ÉNERGIES RENOUVELABLES / MODIFICATION DU CODE DE L’ÉNERGIE / INDEMNITÉS DE RÉSILIATION À LA CHARGE DES PRODUCTEURS ET AUTRES DISPOSITIONS

Publication au JORF du 28 octobre 2026 du décret n° 2026-997 du 26 octobre 2026 relatif aux mécanismes de soutien aux énergies renouvelables électriques et portant diverses dispositions relatives à ces énergies

Le décret apporte notamment les modifications suivantes au Code de l'énergie :

1. Modification de l'article R. 311-27-3 (procédures de mise en concurrence)

Avant : les modalités relatives à l'indemnité due par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, de son contrat d'achat (« CA ») ou de son contrat de complément de rémunération (« CCR ») étaient fixées par ledit contrat.

Dans le cas d'un CA, l'indemnité était égale aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du Code de l'énergie en résultant.

Dans le cas d'un CCR, l'indemnité était égale aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

Désormais : la méthode de calcul de l'indemnité due par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, du CA ou du CCR est fixée par le cahier des charges de la procédure de mise en concurrence.

L'indemnité est calculée selon l'une des deux méthodes suivantes :

  • En fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculés depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;

  • En fonction du manque à gagner théorique pour l'État résultant de la résiliation du contrat, calculé sur une période débutant à la date de cette résiliation, pour une durée correspondant à la plus courte des deux durées suivantes : la durée résiduelle du contrat ou une durée fixée dans le cahier des charges, d'au moins trois ans.

Dans tous les cas, l'indemnité ne peut être inférieure à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou par mégawatt-crête installé pour les installations photovoltaïques.

2. Modification de l'article R. 311-29 (constatation des manquements et sanctions)

Avant : le préfet de région pouvait engager une procédure de sanction à l'encontre du producteur, notamment lorsqu'un manquement était constaté en application des deux premiers alinéas de l'article L. 311-14 du Code de l'énergie.

Désormais : outre les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article L. 311-14, sont également visés les cas énumérés au troisième alinéa de l'article L. 311-15, notamment les manquements aux prescriptions prévues par le cahier des charges d'une procédure de mise en concurrence.

3. Modification de l'article R. 314-7 (prise d'effet du CA ou du CCR)

Avant : s'agissant des installations photovoltaïques, seules celles implantées sur un bâtiment, un hangar ou une ombrière, d'une puissance crête inférieure ou égale à 100 kW, pouvaient bénéficier de la procédure simplifiée pour obtenir la prise d'effet du contrat, à savoir la production d'une attestation sur l'honneur plutôt que la transmission d'une attestation de conformité.

Désormais : les installations photovoltaïques implantées au sol, d'une puissance crête inférieure ou égale à 100 kW, peuvent également bénéficier de cette procédure simplifiée.

Ces installations ne sont donc pas soumises à l'obligation de transmission d'une attestation de conformité.

Pour ces installations, la prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur, d'une attestation sur l'honneur par laquelle il déclare avoir fait construire son installation par des personnes possédant les qualifications requises, employer des équipements conformes aux normes et réglementations en vigueur et respecter les dispositions de sa demande de contrat ainsi que la réglementation applicable à son installation.

4. Modification de l'article R. 314-9 (corollaire de l’article R. 311-27-3 pour le guichet ouvert)

Avant : les modalités relatives à l'indemnité due par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, de son CA ou de son CCR étaient fixées par ledit contrat.

Dans le cas d'un CA, l'indemnité était égale aux sommes actualisées perçues et versées au titre de l'obligation d'achat depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation, dans la limite des surcoûts mentionnés au 1° de l'article L. 121-7 du Code de l'énergie en résultant.

Dans le cas d'un CCR, l'indemnité était égale aux sommes actualisées perçues et versées au titre du complément de rémunération depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation.

Désormais : la méthode de calcul de l'indemnité due par le producteur en cas de résiliation, à son initiative, du CA ou du CCR est fixée par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du Code de l'énergie, c'est-à-dire les arrêtés fixant les conditions d'achat et les conditions spécifiques du complément de rémunération pour l'électricité produite par les installations éligibles.

L'indemnité est calculée selon l'une des deux méthodes suivantes :

  • En fonction du surcoût ou des charges résultant du contrat, calculés depuis la date de prise d'effet du contrat jusqu'à sa résiliation ;

  • En fonction du manque à gagner théorique pour l'État résultant de la résiliation du contrat, calculé sur une période débutant à la date de cette résiliation, pour une durée correspondant à la plus courte des deux durées suivantes : la durée résiduelle du contrat ou une durée fixée par les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12, d'au moins trois ans.

Ces indemnités ne peuvent être inférieures à un montant plancher de 10 000 euros par mégawatt installé, ou par mégawatt-crête installé pour les installations photovoltaïques.

Par dérogation aux dispositions précédentes, l'arrêté mentionné à l'article R. 314-12 relatif aux installations photovoltaïques d'une puissance installée inférieure à 36 kWc peut fixer le montant de cette indemnité à une valeur nulle ou forfaitaire, selon les conditions qu'il détermine.

5. Création de l'article R. 314-14-2 (guichet ouvert)

Les arrêtés mentionnés à l'article R. 314-12 du Code de l'énergie caractérisent les périodes pendant lesquelles le volume produit n'est pas rémunéré au tarif d'achat ou ne fait pas l'objet du complément de rémunération.

Dans ce cas, le producteur bénéficie d'une compensation dans des conditions et selon un mode de calcul fixés par lesdits arrêtés.

Il est précisé que le montant de cette compensation ne dépend pas de la production réelle de l'installation pendant les unités de temps considérées.

Cette compensation est versée après une durée minimale durant laquelle le volume produit n'est pas rémunéré au tarif d'achat ou ne fait pas l'objet du complément de rémunération. Son montant peut être limité dans les conditions fixées par les arrêtés précités.

6. Entrée en vigueur et application aux contrats en cours

Le décret est entré en vigueur le 29 octobre 2026.

La question de l'application des nouvelles modalités de calcul des indemnités de résiliation aux contrats déjà conclus mérite toutefois une attention particulière.

En effet, le décret ne comporte aucune disposition transitoire et ne prévoit pas expressément l'application rétroactive de ces nouvelles modalités aux contrats existants.

À cet égard, dans sa délibération n° 2025-241 du 6 novembre 2025, la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a considéré que la réforme devait s'appliquer aux futurs contrats, en l'absence de disposition législative permettant de modifier rétroactivement les indemnités de résiliation prévues par les contrats déjà conclus.

Il convient donc de distinguer l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions réglementaires de leur application aux contrats de soutien conclus antérieurement au 29 octobre 2026.

Me. Tristan CHOPPIN HAUDRY de JANVRY

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