ÉNERGIES RENOUVELABLES / APPELS D'OFFRES / MODIFICATIONS DU CODE DE L'ÉNERGIE

Publication au JORF du décret n°2026-976 du 20 octobre 2026 adaptant les dispositions du code de l'énergie relatives aux procédures d'appel d'offres pour les installations de production d'énergie renouvelable.

Le décret apporte les modifications suivantes au code de l'énergie :

1. Modification de l'article R. 311-21

Avant : lorsque plusieurs personnes morales présentaient une candidature commune (groupement), elles désignaient un mandataire pour les représenter dans le cadre de l'appel d'offres. Ce mandataire les représentait également pour la conclusion du contrat d'achat d'électricité ("CA") ou du contrat de complément de rémunération ("CCR").

Désormais : l'article prévoit l'hypothèse dans laquelle le groupement constitue une société de projet, laquelle peut alors représenter ses membres pour la conclusion du CA ou du CCR.

2. Création de l'article R. 311-22-2

Dans l'hypothèse où les candidats ne choisissent pas la zone d'implantation du projet et lorsque plusieurs offres obtiennent la même note sur l'ensemble des critères de notation, le cahier des charges peut prévoir que le ministre peut proposer aux candidats concernés de soumettre une nouvelle proposition portant exclusivement sur le prix. Ce prix doit obligatoirement être inférieur à celui initialement proposé.

L'offre du candidat ayant proposé le prix le moins élevé est alors classée première. Ce dispositif peut être réitéré jusqu'au départage des offres.

Si les réitérations ne permettent pas de départager les offres, le ministre peut décider que l'offre retenue sera désignée par tirage au sort.

Toutefois, l'article ne précise pas le nombre de réitérations infructueuses à partir duquel le ministre peut décider de recourir au tirage au sort. Il serait donc opportun que cette précision figure dans le cahier des charges.

3. Modification de l'article R. 311-27-7

L'article précise désormais que le calcul du complément de rémunération peut notamment être fondé sur :
- les volumes d'électricité effectivement produits ;
- la capacité de production de l'installation ;
- la production d'une installation de référence définie dans le cahier des charges.

Il prévoit également que les données relatives à la production d'électricité de l'installation, ainsi que les autres données nécessaires à la facturation, sont communiquées au producteur dans les conditions prévues aux articles R.314-43 à R.314-46 du code de l'énergie.
Ces données peuvent être utilisées pour la facturation du complément de rémunération lorsque les stipulations contractuelles le prévoient.

4. Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le décret est entré en vigueur le 23 octobre 2026.

Il s'applique aux procédures d'appel d'offres en cours à cette date.

Les nouvelles dispositions de l'article R. 311-21 s'appliquent également aux projets pour lesquels un candidat a déjà été retenu, dès lors que le CCR n'a pas encore été conclu à cette date.

Me. Tristan CHOPPIN HAUDRY de JANVRY

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