CONCESSION AUTOROUTIÈRE A69 / RECOURS DES TIERS / ABSENCE DE CARACTÈRE RÉGLEMENTAIRE DE LA CLAUSE RELATIVE À LA DURÉE

CE 10 juin 2025, Association Agir pour l’environnement et autres, n°495479, aux Tables.

Depuis la jurisprudence Département du Tarn-et-Garonne (CE Ass. 4 avril 2014, n°358994), « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ».

Ce recours de plein contentieux n’a cependant pas fermé la voie du recours pour excès de pouvoir ouvert aux tiers contre les clauses réglementaires d’un contrat administratif, dès lors qu’elles portent une atteinte directe et certaine aux intérêts de ces derniers (CE 9 février 2018, Communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération, n°404982).

Dans l’affaire ici commentée, l’association Agir pour l’environnement avait demandé aux ministres compétents d’abroger l’article 29 du contrat de concession de l’autoroute A69, relatif à la durée de la convention (55 ans).

Faute de réponse, elle a saisi le Conseil d’État d’un recours tendant à l’annulation des ces décisions implicites de rejet nées de ce silence, et à l’abrogation de la clause litigieuse.

Le Conseil d’État, compétent en premier ressort, rappelle la solution dégagée dans sa décision Communauté d’agglomération Val d’Europe agglomération précitée.
Ainsi, dans les concessions autoroutières, sont réglementaires (entre autres) :
- les clauses qui définissent l’objet de la concession ;
- les règles de desserte ;
- les conditions d’utilisation des ouvrages ;
- les tarifs de péage.

À l’inverse, ne sont pas réglementaires les clauses (entre autres) :
- relatives au régime financier de la concession ;
- relatives à la réalisation des ouvrages (caractéristiques, tracé, modalités).

Le Conseil d'Etat estime que l'article 29, qui est une clause relative à la durée de la concession, ne fait qu’organiser les relations entre le concédant et le concessionnaire, et contribue à la détermination du régime financier du contrat. Il ne revêt donc pas de caractère réglementaire.
Par conséquent, les conclusions tendant à l’annulation du refus d’abroger cet article sont irrecevables.

Conclusion : pour contester la légalité d’une clause relative à la durée d’une concession autoroutière, les tiers doivent impérativement former un recours de pleine juridiction, dit "Département du Tarn-et-Garonne".

Bien que la décision du 10 juin 2025 concerne expressément une concession autoroutière, il est très probable que le même raisonnement s’applique à d’autres types de concessions.

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