concession du STADE DE FRANCE - RÉGULARISATION D’UNE OFFRE IRRÉGULIÈRE EN COURS DE NÉGOCIATION

CE 17 avril 2025, Société Consortium Stade de France, n°501427, aux Tables.

Saisi dans le cadre de la concession portant sur l’exploitation du Stade de France, le Conseil d’État réaffirme la solution dégagée dans sa décision du 30 décembre 2024 (n° 491266) relative à la possibilité pour l’autorité concédante d’autoriser un soumissionnaire ayant remis une offre irrégulière à la régulariser dans le cadre de la procédure de négociation.

Cette possibilité est toutefois strictement encadrée :

- La négociation ne doit pas conduire l’autorité concédante à remettre en cause l’objet de la concession, les critères d’attribution, ou les conditions et caractéristiques minimales indiquées dans les documents de la consultation ;

- L’autorité concédante doit respecter le principe d’égalité de traitement des candidats. Ainsi, si elle permet à un soumissionnaire de régulariser son offre, elle doit offrir cette même possibilité aux autres candidats ayant remis une offre irrégulière ;

- Elle ne peut retenir un candidat dont la régularisation aboutirait à une offre entièrement nouvelle ;

- Elle est tenue de rejeter les offres demeurées irrégulières à l’issue de la négociation.

En l’espèce, l’autorité concédante avait engagé des négociations exclusives avec le soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre, bien qu’irrégulière, alors que, selon le règlement de la consultation ("RC") : (i) l’offre remise était qualifiée de « finale » ; et (ii) aucune négociation ne pouvait être menée sur la base d’une offre irrégulière.

En premier lieu, le Conseil d’État considère que le juge des référés avait, par une appréciation souveraine, implicitement (!) estimé que l’« offre finale » au sens du RC ne désignait pas la dernière offre remise à l’issue de la négociation, mais une offre intermédiaire encore susceptible de faire l’objet d’une négociation et donc d'une régularisation.

En deuxième lieu, le Conseil d’État juge que le requérant ne peut, pour la première fois en cassation, invoquer le moyen selon lequel l’autorité concédante aurait méconnu les dispositions du RC interdisant toute négociation sur la base d’une offre irrégulière, faute pour ce moyen d’être d’ordre public ou de résulter de l’ordonnance attaquée.

En troisième lieu, le Conseil d'Etat estime que le requérant ne peut soutenir que le juge des référés aurait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si le principe d’égalité de traitement des candidats avait été méconnu par l’autorité concédante lors de l’ouverture des négociations exclusives, dès lors que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance et qu’il n’était pas d’ordre public.

La solution du litige aurait sans doute été différente si le requérant avait soulevé ces deux derniers moyens dès la première instance.

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