DROIT MINIER / ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE PRÉALABLE À LA PROLONGATION D’UN TITRE MINIER / RÉGULARISATION D’UN DÉCRET PRIS SANS AVIS PRÉALABLE DU CONSEIL D’ÉTAT

CE 25 septembre 2026, Associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement, n°494076

Le Conseil d'État tire les conséquences de ses jurisprudences CE 12 juillet 2024, Associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, n°468529, et CE 7 mai 2026, Associations Guyane Nature Environnement et France Nature Environnement, n°468529.

Dans cette nouvelle affaire, les associations France Nature Environnement et Guyane Nature Environnement contestent quatre décrets du 13 novembre 2023 accordant à la Compagnie minière de Boulanger la prolongation de quatre concessions de mines de métaux précieux, de leurs minerais et de pierres précieuses, situées en Guyane, tout en réduisant leur superficie.

Le Conseil d'État rappelle que « la décision de prolongation d’une concession minière doit être regardée comme définissant le cadre d’autorisation et de mise en œuvre de projets au sens de l’article L. 122-4 du code de l’environnement et comme devant, à ce titre, en vertu des articles L. 122-6 et L. 122-7 du même code, faire l’objet d’une évaluation environnementale comportant notamment un rapport sur les incidences environnementales, laquelle doit être transmise pour avis à l’autorité environnementale ».

En l'espèce, l'autorité environnementale n'avait pas été consultée préalablement à l'adoption des décrets. Le ministre a toutefois engagé une procédure de régularisation en cours d'instance, comprenant notamment la consultation de l'autorité environnementale et une consultation du public.

Cependant, le Conseil d'État relève que les décrets accordant la prolongation des concessions auraient dû être pris après avis du Conseil d'État, conformément aux dispositions du code minier applicables à ces demandes.

Il rappelle à cet égard qu'est entaché d'illégalité tout décret qui devait obligatoirement lui être soumis et dont il n'a pas été saisi. En outre, la régularisation d'un vice affectant un décret en Conseil d'État, susceptible d'exercer une influence sur le sens et la portée de l'avis rendu par ce dernier, nécessite l'adoption d'un nouveau décret pris après avis du Conseil d'État.

Constatant que le vice tenant à l'absence de consultation préalable de l'autorité environnementale est susceptible d'être régularisé par l'adoption de nouveaux décrets après avis du Conseil d'État, celui-ci décide, sur le fondement de l'article L. 115-2 du code minier, de surseoir à statuer pendant un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, afin de permettre à l'administration de procéder aux mesures de régularisation et de les lui notifier dans ce délai.

Le Conseil d'État réserve par ailleurs l'examen des autres moyens soulevés par les associations requérantes.

Me. Tristan CHOPPIN HAUDRY de JANVRY

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