PARKING SOUTERRAIN / DOMAINE PUBLIC ROUTIER / COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE
CE 17 septembre 2025, Société Parking Convention, n°494428, Rec. Lebon
La Ville de Paris avait confié à une société l’exploitation d’un parking souterrain mixte (places attribuées aux locataires des immeubles de la Ville, places réservées pour des abonnements longue durée, et places affectées à l'usage de parking public avec location à l'heure, à la journée et au mois).
À l’expiration du contrat, la société s’est maintenue dans les lieux, s'estimant titulaire d’un bail commercial. La Ville de Paris a donc demandé au juge administratif de prononcer l'expulsion de la société et de la condamner à lui verser une indemnité.
Selon le Conseil d’État :
- Un espace souterrain appartenant à une personne publique relève du domaine public routier dès lors qu’il est accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et abrite des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste, même s'il comporte par ailleurs des places faisant l'objet d'une location de longue durée.
- Le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des demandes tendant à l’expulsion des occupants sans titre du domaine public routier et à celles tendant à ce qu'ils soient condamnés à réparer les préjudices, y compris pécuniaires, causés par leur occupation du domaine.
En l'espèce, le Conseil d’État juge que le parking doit être regardé, dans son ensemble, comme appartenant au domaine public routier de la Ville de Paris dès lors qu'il est accessible aux véhicules terrestres à moteur circulant sur la voie publique et qu'il abrite des places de stationnement temporaire ouvertes à tout automobiliste.
S'agissant du domaine public routier, le Conseil d'Etat juge que les demandes de la Ville de Paris tendant à l'expulsion de la société Parking Convention et à ce qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.