AUTORISATION D’EXPLOITER UNE INSTALLATION UTILISANT L’ÉNERGIE HYDRAULIQUE / OPTIMISATION DU POTENTIEL HYDROÉLECTRIQUE

Conseil d’État 2 octobre 2026, Ministre de la Transition écologique, n°504303

Le Conseil d’État a posé un principe que doit suivre l’autorité administrative lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation relative à l’exploitation d’une installation utilisant l’énergie hydraulique.

Ainsi, l’autorité administrative doit tenir compte :

- d’une part, de la valorisation de l’eau comme ressource économique, en particulier pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable, qui constitue l’un des objectifs de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

- d’autre part, de l’efficacité énergétique de l’installation projetée, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.

Par conséquent, pour rejeter la demande, l’autorité administrative peut légalement se fonder sur la circonstance que l’installation projetée n’exploite pas de manière optimale le potentiel hydroélectrique du site d’implantation, dès lors qu’elle prend également en compte les autres objectifs énoncés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement et les autres critères mentionnés à l’article L. 311-5 du code de l’énergie.

En l’espèce, le Conseil d’État a considéré :

- en premier lieu, que l’autorité administrative pouvait fonder son refus sur la circonstance que l’installation projetée ne permettait pas de tirer le meilleur parti de la ressource en eau au regard de son efficacité énergétique ;

- en deuxième lieu, que l’insuffisante efficacité énergétique de l’installation pouvait notamment être révélée par l’existence d’un projet concurrent dont l’autorité administrative avait eu connaissance, circonstance qu'il lui était loisible de relever.

Il convient de souligner que, si, en l’espèce, la puissance de la centrale était inférieure ou égale à 4 500 kW, le principe dégagé par le Conseil d’État n’est assorti d’aucune limitation tenant à la puissance de l’installation. Partant, il a vocation à s’appliquer à l’ensemble des installations hydroélectriques, que leur puissance soit inférieure ou égale à 4 500 kW ou supérieure à ce seuil.

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