MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT / OFFRE ANORMALEMENT BASSE / RÉFÉRÉ PRÉCONTRACTUEL
CE 9 octobre 2026, Communauté d’agglomération Val Parisis, n° 514694
Il est rare que le juge du référé précontractuel annule une procédure de passation sur la question d’une offre anormalement basse. Cette décision mérite donc que l’on s’y attarde un instant.
La communauté d’agglomération Val Parisis a engagé une procédure d’appel d’offres ouvert portant sur un marché relatif à des travaux d’assainissement sur le territoire de l’agglomération. La société Colas France a remis une offre portant sur le lot n° 1 relatif à des « travaux en méthode traditionnelle par tranchée ».
Estimant cette offre anormalement basse, la communauté d’agglomération a, après avoir invité Colas France à présenter ses observations, rejeté son offre et attribué le marché au groupement Val d’Oise travaux publics (VOTP) - Fayolle.
Colas France a alors saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui lui a donné gain de cause. La communauté d’agglomération a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.
Après avoir annulé l’ordonnance du tribunal administratif pour irrégularité, le Conseil d’État rappelle le principe applicable en matière d’offre anormalement basse et précise que « le juge du référé précontractuel exerce un contrôle limité à l’erreur manifeste d’appréciation sur une telle décision » (voir CE 23 décembre 2025, Eurométropole de Strasbourg, n° 507574).
En l’espèce, le Conseil d’État relève que l’argumentation de la communauté d’agglomération au soutien de sa décision repose essentiellement sur la comparaison des prix des offres et que celle-ci n’a produit aucun élément de nature à établir que les prix proposés seraient manifestement sous-évalués et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
À l’inverse, le Conseil d’État relève que Colas France avait notamment présenté :
- la décomposition des sept prix sur lesquels elle était interrogée, en précisant son bénéfice et en indiquant ne pas intégrer une marge de risque importante compte tenu de sa connaissance des lieux et de sa structure intégrée de grande ampleur lui permettant de négocier des prix très concurrentiels, notamment pour les droits de décharge, tout en produisant des devis à l’appui ;
- la possibilité de réduire les frais de déplacement des déchets compte tenu de la proximité de ses sous-traitants et du chantier.
Partant, le Conseil d’État juge qu’en estimant que l’offre présentée par Colas France était sous-évaluée et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, et en l’écartant comme anormalement basse, la communauté d’agglomération a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En conséquence, le Conseil d'Etat annule la procédure de passation au stade de l’analyse des offres.
Me. Tristan CHOPPIN HAUDRY de JANVRY