CONCESSION DE SERVICE PUBLIC OU DE TRAVAUX / BIENS DE RETOUR / PRÉCISIONS SUR LE SORT DES BIENS APPARTENANT À UN TIERS

Conseil d’État, 17 juillet 2025, Société du Grand Casino de Dinant, n° 503317, publié au Recueil Lebon

Il est admis de longue date en jurisprudence que les biens, meubles ou immeubles, nécessaires au fonctionnement du service public, créés ou acquis par le concessionnaire dans le cadre du contrat de concession appartiennent, dans le silence de celui-ci, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique concédante (CE Ass. 21 décembre 2012, Commune de Douai, n°342788).

Le Conseil d’État a par la suite étendu cette solution aux biens qui appartenaient déjà au concessionnaire avant la conclusion du contrat de concession, dès lors que celui-ci les a affectés au fonctionnement du service public et qu’ils sont nécessaires à son exécution (CE 29 juin 2018, Ministère de l’Intérieur c/ Communauté de communes de la Vallée de l’Ubaye, n°402251).

Par l’arrêt du 17 juillet 2025, le Conseil d’État franchit une nouvelle étape en étendant encore cette construction jurisprudentielle aux biens appartenant à un tiers au contrat de concession, sous réserve de la réunion de deux conditions cumulatives :

- l’existence de liens étroits entre les actionnaires ou les dirigeants du propriétaire du bien et ceux du concessionnaire (l’un exerce une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de l’autre, ou l’un et l’autre sont placés sous le contrôle d’une même entreprise tierce) ;

- le bien est exclusivement destiné à l’exécution du contrat de concession et a été mis à disposition du concessionnaire par son propriétaire pour cette exécution.

Lorsque ces conditions sont réunies, le juge administratif considère que le propriétaire du bien doit être regardé comme ayant consenti à ce que l’affectation du bien au fonctionnement du service public emporte son transfert dans le patrimoine de la personne publique.

En l’espèce, le Conseil d’Etat rappelle que les jeux de casino ne constituent pas, par eux-mêmes, une activité de service public.

Toutefois, il considère que la convention conclue pour leur installation et leur exploitation a pour objet, compte tenu des obligations imposées au cocontractant notamment quant à la prise en charge du financement d'infrastructures et de missions d'intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique et des conditions de sa rémunération substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation, de confier à ce cocontractant l'exécution d'un service public.

Par conséquent, le Conseil d’Etat juge que les biens nécessaires au fonctionnement du service public ainsi confié au cocontractant, alors même que des jeux de casino y sont installés, constituent des biens de retour et appartiennent à la personne publique contractante.

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