OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC / CONCESSION DE PLAGE

CE 9 octobre 2026, Société Pinel, n°501638

L’exploitation des plages constitue une ressource économique importante pour l’État, les collectivités territoriales et, bien entendu, les exploitants. La qualification de « concession de plage », qui soumet l’occupation du domaine public maritime à un régime particulier, revêt donc une importance particulière.

En l’espèce, le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, établissement public de l’État, a conclu une convention d’occupation temporaire du domaine public relative à l’exploitation d’une aire de restauration réversible sur le site de l’îlet Pinel à Saint-Martin, dans les Antilles françaises.

La société Pinel a demandé au juge administratif d’annuler cette convention. La CAA de Bordeaux a rejeté sa demande, au motif notamment que cette convention ne constituait pas une concession de plage.

Le Conseil d’État relève que la convention contestée :

- permet l’occupation, pour une durée de neuf ans, d’une parcelle incluant une part importante de la surface d’une plage naturelle ;

- prévoit l’exploitation d’une aire de restauration ;

- prévoit l’installation et la location d’équipements de plage ;

- impose au bénéficiaire :
(i) des obligations en matière de propreté du site et d’entretien de la plage, notamment des plantations réalisées pour la fermeture visuelle, l’ombrage et la lutte contre l’érosion de la plage ;
(ii) des obligations d’entretien des toilettes installées sur le site au bénéfice du public, sans exclusivité au profit de la clientèle du restaurant, ainsi qu’un rôle pédagogique d’information et de sensibilisation du public à la fragilité du site.

Au regard de ces éléments, le Conseil d’État considère qu’en jugeant que cette convention n’avait pas le caractère d’une concession de plage soumise aux dispositions des articles L. 321-9 du code de l’environnement et L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la CAA de Bordeaux a inexactement qualifié les faits.

Me. Tristan CHOPPIN HAUDRY de JANVRY

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