ÉOLIENNES FLOTTANTES SITUÉES SUR LE PLATEAU CONTINENTAL OU DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE / MISE en place des contrôles
Décret n°2025-1101 du 19 novembre 2025 portant diverses dispositions relatives aux îles artificielles, aux installations, aux ouvrages flottants et aux navires professionnels, rectifié par le JORF du 20 décembre 2025 (le « Décret »).
Les éoliennes flottantes sont qualifiées d’« îles artificielles, installations ou ouvrages flottants », et le Décret modifie le décret n° 2013-611 du 10 juillet 2013 et apporte des précisions concernant le statut et la sécurité de ces installations situées sur le plateau continental ou dans la Zone Économique Exclusive, en application de l’article 40-3 de l’ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016.
Aux termes des nouveaux articles 19-1 et suivants du décret n° 2013-611,
le propriétaire, l’exploitant ou la personne assumant la conduite des travaux d’exploration ou d’exploitation des éoliennes flottantes situées sur le plateau continental ou dans la ZEE fait réaliser les contrôles prévu avant leur mise en service par un organisme agréé par le ministre chargé de la mer, qui délivre un certificat de conformité. Les modalités de ces contrôles seront fixées par un arrêté du ministre chargé de la mer.
Une fois mises en service, les éoliennes flottantes seront contrôlées périodiquement afin de maintenir leur certificat de conformité ou d’en permettre le renouvellement. La fréquence de ces contrôles sera fixée par arrêté, mais ne pourra pas être supérieure à dix ans. Enfin, le ministre chargé de la mer peut décider d’un contrôle à tout moment.
En cas de manquement, la sanction peut aller jusqu’à la suspension du fonctionnement des éoliennes (article 40-5 de l’ordonnance n°2016-1687).
Outre ce qui précède, le Décret prévoit qu’un arrêté du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de la mer fixe les règles relatives à la conception, l’aménagement et l’exploitation des installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité, destinées à assurer leur sûreté dans les espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française (article 18 bis nouveau du décret n° 2013-611).
Les installations et ouvrages destinés à collecter des données techniques et environnementales sur les zones d’implantation des installations de production d’énergie renouvelable en mer et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux publics d’électricité sont exclus de ce champ d’application.
Enfin, le Décret prévoit des dispositions transitoires pour les éoliennes flottantes ayant donné lieu à une mise en concurrence ou pour celles pour lesquelles les procédures de mise en concurrence sont en cours (avis d’appel public à la concurrence déjà publié). Deux arrêtés seront pris avant le 30 septembre 2026 pour prévoir un délai de mise en conformité qui ne pourra excéder cinq ans.
Tristan CHOPPIN HAUDRY de JANVRY