RECOURS DES TIERS / CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT / CLAUSE INDIVISIBLE / APPLICATION DU PRINCIPE DE PROHIBITION DES LIBÉRALITÉS

CAA Marseille, 9 février 2026, Association Eau-Secours-Briançonnais, n° 25MA02783

La communauté de communes du Briançonnais conclut avec la société Suez Eau France un avenant à leur convention de gestion du service public de l’assainissement.

Des tiers à ce contrat demandent au juge administratif l’annulation de cet avenant.

En particulier, une clause prévoit une rémunération distincte du délégataire au titre du service public des eaux pluviales : une redevance semestrielle de 300 000 € est ainsi créée.

La Cour rappelle le principe selon lequel les personnes publiques ne peuvent consentir de libéralités. Elle en déduit que cette compensation ne peut excéder le montant des frais et pertes induits par le traitement des eaux pluviales qui n’auraient pas pu être raisonnablement anticipés lors de la conclusion du contrat, dont l’équilibre initial tenait compte de l’ensemble des charges devant être supportées par le concessionnaire.

Or, la Cour relève que la société Suez Eau France pouvait raisonnablement anticiper :

- les volumes d’eaux pluviales à traiter lors de la conclusion du contrat en 2006 ;

- ainsi que les surcoûts ou pertes d’un montant équivalent à celui prévu par l’avenant.

Dès lors, attribuer une rémunération complémentaire pour rééquilibrer l’économie du contrat au regard des volumes constatés revient à consentir une libéralité, rendant la clause illicite.

La « redevance pluviale » représentant 10,8 % des produits de la concession, la Cour considère que la suppression de la clause qui l’institue porterait atteinte à l’économie générale de l’avenant. La clause est donc jugée indivisible, ce qui entraîne l’annulation de l’avenant dans son ensemble.

Enfin, la circonstance que cet avenant ait permis d’apaiser les relations entre les parties et d’éviter la reprise d’un contentieux n’est pas de nature à caractériser une atteinte excessive à l’intérêt général justifiant son maintien.

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