CONCESSION DE SERVICE PUBLIC / INDEMNISATION DES BIENS DE RETOUR Y COMPRIS OBSOLÈTES, RÉALISÉS SUR DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES OU À LA DEMANDE DE TIERS

CAA Versailles 17 février 2026, Commune de Saint-Amand-Montrond, 23VE01585

La commune de Saint-Amand-Montrond a conclu avec la société Télédiffusion de France, devenue la société NC Numéricable, une convention de délégation de service public ayant pour objet l’établissement et l’exploitation, pour une durée de vingt-cinq ans, d’un réseau câblé distribuant des services de radiodiffusion sonore et de télévision. Arrivée à son terme normal, la convention a été prorogée de quelques mois, et le délégataire a sollicité l’indemnisation des biens de retour non amortis.

Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’une concession de service public ou d’une concession de travaux mettant à la charge du cocontractant les investissements correspondant à la création ou à l’acquisition des biens nécessaires au fonctionnement du service public, l’ensemble de ces biens, meubles ou immeubles, appartient, dans le silence de la convention, dès leur réalisation ou leur acquisition, à la personne publique. À l’expiration de la convention, les biens qui sont entrés, en application de ces principes, dans la propriété de la personne publique et ont été amortis au cours de l’exécution du contrat font nécessairement retour à celle-ci à titre gratuit (CE Ass., 21 décembre 2012, Commune de Douai, n° 342788).

S’agissant de l’indemnisation, lorsque la convention arrive à son terme normal ou que la personne publique la résilie avant ce terme, le concessionnaire est fondé à demander la réparation du préjudice qu’il subit du fait du retour gratuit de ces biens dans le patrimoine de la collectivité publique lorsqu’ils n’ont pu être totalement amortis, soit en raison d’une durée du contrat inférieure à la durée normale d’amortissement, soit en raison d’une résiliation anticipée. Lorsque l’amortissement a été calculé sur la base d’une durée d’utilisation inférieure à celle du contrat, l’indemnité est égale à la valeur nette comptable inscrite au bilan ; lorsque la durée d’utilisation est supérieure à celle du contrat, l’indemnité correspond à la valeur nette comptable résultant d’un amortissement sur la durée du contrat (CE Sect., 29 juin 2018, Communauté de communes de la vallée de l’Ubaye, n° 402251).

En l’espèce, la commune soutenait que les biens de retour dont l’indemnisation était demandée étaient devenus obsolètes et inutiles dès lors qu’elle n’entendait pas reprendre l’exploitation du réseau.

La Cour juge toutefois que cette circonstance est sans incidence sur leur qualification, dès lors que ces biens ont, à un moment de l’exécution de la délégation, été nécessaires au fonctionnement du service public délégué.

Conformément aux jurisprudences précitées, le contrat aurait pu prévoir la faculté pour la personne publique de refuser la reprise de biens devenus inutiles au service. Tel n’était pas le cas en l’espèce.

Enfin, la Cour qualifie également de biens de retour indemnisables les biens réalisés par le délégataire sur des propriétés privées ainsi que ceux réalisés à la demande d’autres distributeurs de radiodiffusion, dès lors qu’ils étaient nécessaires au fonctionnement du service public en l’absence de stipulations contractuelles contraires.

Rejetant l’ensemble des moyens soulevés par la commune, la Cour confirme en conséquence le jugement de première instance et condamne celle-ci à indemniser la société NC Numéricable.

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